a. Les dommages subis par le conducteur dont la responsabilité est engagée dans la réparation du dommage.
b. Les dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices d’un vol.
c. Les dommages à des tiers ou à vous-même lorsque ceux-ci sont causés intentionnellement par l’assuré.
d. Les dommages atteignant le véhicule assuré, ses accessoires et ses remorques.
e. Les dommages subis par une personne salariée ou travaillant pour vous, à l'occasion d'un accident de travail. Toutefois, n'est pas comprise dans cette exclusion la couverture de la réparation complémentaire, prévue à l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale , pour les dommages consécutifs à un accident défini à l'article L. 411-1 du même code, subis par une personne salariée ou travaillant pour un employeur et qui est victime d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par cet employeur, un de ses préposés ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, et survenu sur une voie ouverte à la circulation publique.
f. Les dommages subis par les personnes transportées à titre onéreux. Est considéré comme transport rémunéré de personnes le transport de personnes effectué contre une rémunération dépassant d’une façon appréciable les frais se rapportant à la mise en circulation et à l’utilisation du véhicule.
g. Des dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux loués ou confiés au conducteur à n'importe quel titre.
h. Les dommages causés aux marchandises et objets transportés sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées, lorsque celle-ci est l'accessoire d'un accident corporel.
i. Les amendes, contraventions ou toute autre sanction pénale.
j. Les dommages causés, lorsque le véhicule a été donné en location.
k. Les dommages causés, dans l’exercice de leurs fonctions, par les professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle automobile, ou par leurs préposés.
l. Les dommages provoqués ou aggravés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome.
m. Les dommages provoqués ou aggravés par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, ou toute autre source de rayonnements ionisants, engageant la responsabilité exclusive d’un exploitant d’installation nucléaire.
n. Les dommages occasionnés par la guerre étrangère ou des faits de même nature, et par la guerre civile, par des émeutes, des mouvements populaires ou par des actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d’actions concertées de terrorisme ou de sabotage.
o. Les dommages causés lorsque le véhicule assuré a fait l’objet d’une mesure de réquisition civile ou militaire, en propriété ou location, dès la prise en charge effective par l’autorité qui a pris la mesure de réquisition.
p. Les dommages résultant de raz de marée, éruptions volcaniques, tremblements de terre et autres cataclysmes sauf mise en application de la loi relative à l’indemnisation des victimes des catastrophes naturelles.
q. Les dommages survenant lorsque le conducteur n’a pas l’âge requis ou n’est pas titulaire du Permis de Conduire ou des certificats en état de validité qu’exige la réglementation en vigueur sauf :
- en cas de vol, violence ou utilisation du véhicule à votre insu.
- lorsque le permis que vous avez déclaré n’est plus valable en raison d’un changement de lieu ou de la durée de résidence de son titulaire.
r. Les dommages survenant au cours d’épreuves, courses ou compétitions (ou leurs essais), soumises par la réglementation en vigueur à l’autorisation préalable des pouvoirs publics, lorsque vous y participez en qualité de concurrent, d'organisateur ou de préposé, ainsi que lors des compétitions ou rencontres amicales sur circuit privé.
s. Les dommages provoqués ou aggravés par le transport dans le véhicule assuré de matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes. Toutefois, la présence d’une quantité de 500 kg ou 600 litres d’huile, d’essences minérales ou de produits similaires est tolérée (y compris les carburants liquides ou gazeux nécessaires au moteur).
t. Les dommages provoqués ou aggravés par le transport dans le véhicule assuré de sources de rayonnements ionisants destinés à être utilisés hors d’une installation nucléaire.
u. Les dommages causés et subis par le véhicule fonctionnant à poste fixe, comme outil ou engin de chantier.
v. Les dommages survenus dans un pays ne figurant pas sur les Dispositions Particulières.
Les articles 4.1.2.q, 4.1.2.r, 4.1.2.s, 4.1.2.t ne sont pas opposables aux victimes ou ayants droit. Toutefois l’assureur exercera une action en remboursement à l’encontre de l’assuré de toutes les sommes payées pour le compte de ce dernier.
Les exclusions prévues aux articles 4.1.2.r, 4.1.2.s, 4.1.2.t ne dispensent pas l’Assuré de l’obligation d’assurance pour les risques qui sont ainsi exclus et auxquels il lui appartient, sous peine d’encourir les pénalités prévues par l’article L211-26 du Code des assurances, de ne pas s’exposer sans assurance préalable. |